[Projet de réforme – 30/01/2026]
Note TGC_version du 20.01.2026
Le gouvernement prépare une réforme de la taxe générale sur la consommation (TGC) avec la mise en place d’un taux unique, afin de simplifier un système aujourd’hui jugé trop complexe (4 taux différents).
Objectif budgétaire
- Recettes maintenues : 41 milliards F CFP, soit le niveau de 2024.
- Réforme à rendement constant, sans hausse globale d’impôts
Taux envisagé
Environ 8 % de TGC unique, selon les scénarios étudiés
Exonération prévue pour :
- les produits de première nécessité
- l’électricité
- les médicaments
Élargissement de l’assiette
Abaissement progressif de la franchise en base :
- biens et immobilier : 25 MF → 10 MF
- services : 7,5 MF → 7 MF
- agriculture : création d’un seuil à 10 MF
Contrôle des prix
- Accord interprofessionnel obligatoire
- Obligation de répercuter les baisses de TGC « au franc le franc »
- Suivi via PRIX.NC, contrôles et sanctions possibles jusqu’à 2 MF CFP
Soutien à l’industrie locale
-
Compensation ciblée et temporaire (max. 3 ans) pour les industriels affectés par la hausse de TGC sur la production locale
Objectif : une TGC plus simple, plus lisible et plus transparente, sans impact négatif sur le pouvoir d’achat global
[Précisions du 17/09/2025 – Taux travaux immobiliers pour les collectivités]
1- Cadre général d’application
Suite à l’adoption de la loi du pays n° 2025 -3 du 6 février 2025 et à la délibération n° 492 du 23 juin 2025 , Il a été introduit une nouvelle disposition concernant les travaux immobiliers pour les collectivités à l’article R 505-5 10 ° du code des impôts lequel prévoit que sont désormais soumis au taux réduit à compter du 1 er juillet 2025: « les travaux immobiliers réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, de leurs groupements et des syndicats mixtes qui constituent des dépenses réelles d’investissement ; »
Dans ce cadre, je vous prie de trouver les éléments d’informations :
Personnes publiques concernées
La Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes
Ne sont pas concernés les établissements publics de ces collectivités et l’Etat
Périmètre du taux réduit
Il s’agit uniquement des travaux immobiliers à l’exclusion des autres prestations (architecte, bureau d’étude) liés à ces travaux. Ainsi toutes les prestations consistant à préparer et coordonner l’exécution de ces travaux restent soumises au taux de 6%.
Les travaux immobiliers correspondent aux travaux de construction d’immeuble et aux travaux publics (routes, pont….) ainsi qu’aux travaux d’équipement (plomberie, électricité…….)
En revanche, le taux réduit ne s’applique que pour la facturation des travaux immobiliers du titulaire du marché en liaison directe avec le maître d’ouvrage. Les sous traitants du titulaire du marché sont tenus de facturer leurs prestations à ce dernier au taux de 6%. En cas de paiement direct d’un sous-traitant du titulaire de marché, le taux applicable sur le montant de la prestation du sous traitant sera donc de 6%.
Application du taux réduit pendant la période transitoire (à compter du 1er juillet)
L’application du taux réduit s’applique aux prestations de travaux immobiliers réalisées à compter du 1er juillet 2025. En d’autres termes, si les travaux ont été réalisés avant le 1er juillet 2025 et que la facturation du décompte intervient après cette date , ces derniers restent soumis au taux de 6%. En revanche, si les travaux ont débuté avant le 1er juillet 2025 et que ces derniers sont réalisés après cette date, le décompte correspondant à ces travaux sera soumis au taux de 3% ainsi que les suivants.
2- Le mécanisme du paiement direct
Concernant le mécanisme du paiement direct d’un sous traitant, il est rappelé tout d’abord que ce paiement ne modifie en rien le rapport contractuel créé par le marché entre le maître d’ouvrage (commune) et le titulaire du marché .En effet, l’entreprise titulaire du marché reste seule responsable vis à vis du maître d’ouvrage de l’exécution des prestations qui y sont prévues y compris pour la partie des prestations qu’elle réalise en recourant à des sous traitants.
En matière de TGC cela implique que c’est le titulaire du marché qui est le preneur des travaux sous traités . C’est donc à lui que le sous traitant doit adresser sa facture laquelle comprendra la TGC à 6%. Dans ce mécanisme, la facture du sous-traitant est libellée au nom du titulaire du marché lequel adresse sa propre facture au maître d’ouvrage. La demande de paiement direct est visée par le titulaire du marché pour attester que le service a été réalisé.
Ainsi , si le paiement direct porte sur une créance que le sous traitant détient sur le titulaire du marché, le montant de cette dernière sera un montant avec 6% de TGC. De la même manière, c’est au titulaire du marché qu’il appartient de facturer au maître d’ouvrage (commune)l’ensemble des travaux y compris pour la partie sous traitée (l’assiette de la taxe pour le titulaire du marché est constituée de la partie des travaux qu’il réalise mais aussi de la partie des travaux qui a été sous traitée et qui a donné à un paiement direct).
A titre d »exemple :
La mairie passe un marché de 100 000 000 F soumis au taux de 3% en application de l’article R 505-5 10° soit ( 100 MF HT +3 MF de TGC)
Le titulaire du marché a donc un marché de 103 MF TTC
Dans ce marché, est compris une prestation sous traitée par le titulaire du marché de 40 MF HT +6% de TGC ( soit 42.4F MF TTC)
En cas de paiement direct du sous traitant par la commune , la mairie va payer pour le compte du titulaire du marché la somme de 42.4 MF TTC.
A l’issue du marché, le titulaire du marché présentera à la mairie de Nouméa une facture de 103 MF TTC sur laquelle sera déduite la somme de 42.4 MF TTC correspondant à la somme déjà réglée directement à son sous traitant traitant soit 60.6MF au taux de 3%. A noter que le même mécanisme s’applique pour les paiements d’acompte sur un marché.
En d’autres termes, le paiement direct du sous traitant peut être considéré comme « une modalité de paiement d’une partie du marché de 103MF ». Si le mécanisme du paiement direct n’ avait pas été mis en œuvre, le titulaire du marché aurait facturé à la commune 103MF TTC (3%) et aurait par la suite reversé à son sous traitant 42.6 MF (6%).
En complément, et pour vous permettre de mieux appréhender la situation au niveau de la TGC:
-Au niveau de la commune (personne morale non assujettie), celle-ci va supporter définitivement 3MF de TGC par rapport à ces 100MF de marché.
-Au niveau de la société titulaire du marché et de son sous traitant, le titulaire du marché devra déclarer sur son bordereau de TGC, la TGC collectée à 3% pour un montant de 3 MF (correspondant au marché qu’il a signé avec la mairie) et déduira les 2.4MF au titre de la TGC supportée sur les travaux de sous traitant
-Au niveau du sous traitant devra quant à lui déclarer en TGC collectée 2.4 MF issue des travaux qu’il aura facturé au titulaire du marché.
[MAJ du 30/07/2025]
Une nouvelle délibération du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, adoptée le 23 juin 2025, porte sur la Taxe Générale sur la Consommation (TGC). Intitulée délibération n°492, elle introduit plusieurs dispositions concernant cette taxe, notamment la définition des biens et services bénéficiant d’un taux réduit de 3 %, parmi lesquels figurent certains types de travaux.
Cette mesure est entrée en vigueur le 1er juillet 2025.
Les travaux éligibles au taux réduit de 3 % de la TGC comprennent notamment :
[MAJ du 19/02/2025]
Le Congrès.nc a adopté une réforme limitée de la TGC
Accès au texte de loi :
- Loi du pays promulguée : Disponible sur Juridoc.nc (Documentation juridique NC) – Documentation juridique NC – JOnc 2025
- Loi du pays n°2016-14 du 30 septembre 2016 instituant une taxe générale sur la consommation : Loi-du-pays_2016-14_du_30-09-2016_ChG_21-12-2018
Début février, le Congrès.nc a adopté une série d’ajustements visant à améliorer l’application de la Taxe Générale sur la Consommation (TGC). Ces modifications concernent principalement le régime des exonérations afin d’en optimiser l’efficacité et d’assurer une application plus fluide du dispositif existant. Les taux de la taxes ne changent pas.
Le CCI Info n°304 publie un article dans lequel Mickael Jamet, Directeur de la Direction des Services Fiscaux, détaille ces évolutions :
➡ Réforme de la TGC : quels sont les changements ? | CCI Info
Les ajustements se concentrent sur des corrections techniques sans bouleverser le système fiscal dans son ensemble. Parmi les principales modifications :
- Les prestations de formation professionnelle, qui bénéficiaient d’une exonération de TGC, seront désormais soumises à cette taxe.
- La fourniture de livres électroniques, auparavant exonérée, sera désormais taxée au même taux que les autres services culturels (3 %).
- Un contrôle plus strict sera appliqué sur les exonérations TGC dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Seuls les agriculteurs AP1 et AP2 en franchise de base, les nouveaux agriculteurs justifiant de moins de deux ans d’activité ayant bénéficié d’une aide à l’installation par une province ou l’État, et les pêcheurs ayant le statut de « patron pêcheur » pourront bénéficier d’une exonération.
- Les exonérations dites « en cascade », appliquées sur les intrants importés par des intermédiaires pour les sous-traitants miniers, sont supprimées. Désormais, les importateurs paieront la TGC à l’importation, qu’ils pourront déduire par la suite. Les sous-traitants miniers continueront quant à eux de bénéficier de l’exonération sur leurs achats.
- Les primo-accédants devront désormais payer la TGC sur l’achat de terrain à bâtir.
